JORF n°0193 du 14 août 2024

Article 7

Article 7

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Reconnaissance des diplômes universitaires en radioprotection pour les professionnels de santé au travail

Résumé Les diplômes en radioprotection pour les infirmiers et médecins du travail doivent suivre des règles précises.

I. - Tout diplôme universitaire formant un infirmier en santé au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et qu'il en respecte les durées minimales.
II. - Tout diplôme universitaire formant un médecin au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 et répond aux exigences de l'article 3 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique et des modules complémentaires, défini aux annexes II et III, et qu'il en respecte les durées minimales.


Historique des versions

Version 1

I. - Tout diplôme universitaire formant un infirmier en santé au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et qu'il en respecte les durées minimales.

II. - Tout diplôme universitaire formant un médecin au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 et répond aux exigences de l'article 3 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique et des modules complémentaires, défini aux annexes II et III, et qu'il en respecte les durées minimales.