Article 3
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Formation des professionnels de santé au travail pour le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants dans les installations nucléaires
Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base, définie à l'article R. 4451-3 du code du travail, suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.
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