JORF n°0193 du 14 août 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions pour les professionnels de santé au travail de catégorie 2

Résumé Les professionnels de santé de catégorie 2 peuvent commencer à suivre des travailleurs exposés à des rayonnements s'ils suivent une formation et obtiennent les attestations nécessaires dans un an.

I. - Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 ayant débuté la formation spécifique ou l'un des modules mentionnés à l'article 2 peuvent débuter le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous la supervision d'un médecin du travail assurant ce suivi depuis au moins un an à compter de la délivrance de l'attestation de formation requise.
II. - Pour application du I, les professionnels de santé au travail disposent d'un an à compter du début de leur formation pour obtenir les attestations correspondant à la formation spécifique et aux modules complémentaires requis.
III. - Le suivi de la formation spécifique comme des modules complémentaires ne peut donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation que si la période de dispense de la formation pour un professionnel de santé au travail donné n'excède pas une année à compter du début de sa formation.


Historique des versions

Version 1

I. - Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 ayant débuté la formation spécifique ou l'un des modules mentionnés à l'article 2 peuvent débuter le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous la supervision d'un médecin du travail assurant ce suivi depuis au moins un an à compter de la délivrance de l'attestation de formation requise.

II. - Pour application du I, les professionnels de santé au travail disposent d'un an à compter du début de leur formation pour obtenir les attestations correspondant à la formation spécifique et aux modules complémentaires requis.

III. - Le suivi de la formation spécifique comme des modules complémentaires ne peut donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation que si la période de dispense de la formation pour un professionnel de santé au travail donné n'excède pas une année à compter du début de sa formation.