Arrêté du 6 août 2019

Article 34

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Pour les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du même décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.
Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du même décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 29 septembre 2021art. 39

En vigueur du dimanche 11 août 2019 au mercredi 6 octobre 2021