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Arrêté du 6 août 2019

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Abrogé7 octobre 2021
Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

La note zéro est attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Pour les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du même décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.
Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du même décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
2° Pour les concours prévus à l'article 7 du même décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Abrogé7 octobre 2021

Créé le 11 août 2019

Les épreuves sportives des concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les épreuves sportives des concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du même décret susvisé sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
L'épreuve sportive des concours prévus à l'article 7 du même décret susvisé est fixée à l'annexe VI du présent arrêté.

Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2021

En vigueur du dimanche 11 août 2019 au mercredi 6 octobre 2021

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
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