Arrêté du 6 août 2018

Article 3

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2018

En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 25 juillet 2019art. 6

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au samedi 31 août 2019