Abrogé1 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 6
Créé le 1 septembre 2018
En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.