Arrêté du 6 août 2018

Article 2

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2018

Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 25 juillet 2019art. 6

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au samedi 31 août 2019