JORF n°193 du 20 août 2004

Article 7

Article 7

Pour cette classe préparatoire, aucun redoublement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.


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Version 1

Pour cette classe préparatoire, aucun redoublement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.