JORF n°193 du 20 août 2004

Article 5

Article 5

En application de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, il est institué dans l'établissement comportant cette classe préparatoire une commission d'évaluation composée du chef d'établissement, de l'adjoint au chef d'établissement et du conseiller principal d'éducation plus particulièrement chargés de cette classe préparatoire, des professeurs qui enseignent dans cette classe et, à titre consultatif, d'un enseignant-chercheur désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du chef d'établissement et après avis du président d'université concerné. Cette commission est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, il est institué dans l'établissement comportant cette classe préparatoire une commission d'évaluation composée du chef d'établissement, de l'adjoint au chef d'établissement et du conseiller principal d'éducation plus particulièrement chargés de cette classe préparatoire, des professeurs qui enseignent dans cette classe et, à titre consultatif, d'un enseignant-chercheur désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du chef d'établissement et après avis du président d'université concerné. Cette commission est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement.