Article 4
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L'admission des étudiants dans la classe préparatoire expérimentale, mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, est prononcée par la commission nationale définie à l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1995, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.