JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 2 : LA FORMATION CONTINUE DÉCONCENTRÉE

Article 137

Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, recueille et analyse les besoins de formation formulés par ses collègues. Il élabore, le cas échéant en collaboration avec des partenaires locaux, le plan annuel de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort.
Ce programme, assorti d'un état prévisionnel chiffré, est soumis pour avis au conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, qui propose un ordre de priorité. Il est arrêté par les chefs de cour.

Article 138

Les magistrats délégués à la formation et les coordonnateurs régionaux de formation informent régulièrement de leur activité les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent ou auxquelles ils sont rattachés.

Article 139

L'Ecole procède à l'évaluation pédagogique et financière des propositions qui lui sont transmises par les cours d'appel et arrête, après avis du conseil d'administration, le montant des crédits réservés à chaque cour d'appel. Le programme de formation continue déconcentrée est mis en ligne, pour chaque cour, en même temps que le programme de formation continue nationale.
Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, réalise le programme en fonction des crédits réservés à la cour. Un tableau de bord budgétaire partagé entre les services financiers, le service de l'Ecole en charge de la formation continue et le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation permet de suivre tout au long de l'année la consommation des crédits.

Article 140

Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, organise les actions de formation continue déconcentrée et sélectionne les candidats. Il procède à l'évaluation de ces formations.
Le service de l'Ecole en charge de la formation continue peut lui apporter son concours.

Article 141

L'action de formation terminée, le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, envoie au service de l'Ecole en charge de la formation continue le programme, la liste définitive des participants.

Article 142

L'action des magistrats délégués à la formation est coordonnée par les coordonnateurs régionaux de formation. A ce titre ils peuvent notamment organiser des actions de formations réunissant des magistrats de plusieurs cours ou organiser une même formation dans plusieurs cours.

Article 143

Chaque année, le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation adresse au directeur de l'Ecole un rapport sur l'exécution du programme de formation déconcentrée de son ressort.