JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 1er : LA FORMATION CONTINUE NATIONALE

Article 125

Tout magistrat doit suivre chaque année cinq jours au moins de formation. Cette formation proposée par l'Ecole prend la forme de sessions, cycles, ateliers, stages, journées, rencontres, colloques ou toute autre forme qui apparaîtra adaptée.
Cette obligation peut être satisfaite par les activités proposées dans le cadre de la formation continue nationale, de la formation continue déconcentrée ou par les offres de formation en ligne. Elle peut l'être également par la production de recherches, de publications ou par l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un diplôme. Dans ce cas une demande de validation au titre de la formation continue obligatoire doit être présentée au directeur de l'Ecole.

Article 126

Tout magistrat qui est nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant doit suivre une formation spécifique d'une durée de vingt jours, comprenant une formation théorique de dix jours dispensée par l'Ecole et un stage pratique de dix jours effectué dans un tribunal du ressort de la cour d'affectation. Ce stage pratique peut être porté à 15 jours à la demande du magistrat. Lorsque le magistrat a précédemment exercé, au cours de sa carrière, la fonction sur laquelle il est nommé, il peut seulement bénéficier de la formation théorique visée à l'alinéa précédent.

Article 127

Les regroupements fonctionnels, y compris ceux concernant les juridictions interrégionales, les formations à la prise de fonction ou à l'accompagnement de réformes législatives ou encore la participation à des colloques extérieurs peuvent faire l'objet d'une prise en charge supplémentaire.

Article 128

Au cours des six années suivant leur nomination, les magistrats recrutés :
1° Au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2024, suivent trois mois de formation obligatoire ;
2° Au titre de l'article 22 de la même ordonnance, suivent chaque année dix jours de formation continue obligatoire dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.

Article 129

Les magistrats exercent leurs choix à partir du programme annuel de formation continue qui peut être consulté sur les sites intranet et internet de l'Ecole et à l'occasion des appels spécifiques à candidatures en cours d'année.
Ce programme est mis à jour régulièrement et les magistrats sont régulièrement avisés des nouvelles offres de formation par voie électronique.

Article 130

Les magistrats s'inscrivent en ligne en faisant connaître les formations qui retiennent leur préférence. Par le biais du système automatisé d'inscription, l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats a connaissance de ces demandes afin de faire connaître ses observations.

Article 131

La participation à chaque action de formation continue est arrêtée par le directeur de l'Ecole. Les magistrats sont informés par voie électronique des activités pour lesquelles leur candidature a été retenue. Les magistrats retenus sont invités à confirmer leur participation deux mois environ avant la date fixée pour l'action elle-même. Cette confirmation vaut engagement de participer.

Article 132

Les actions de formation continue sont assurées par les coordonnateurs de formation de l'Ecole, les coordonnateurs régionaux de formation, des enseignants associés ou des intervenants occasionnels. L'Ecole peut désigner un directeur de session qui a la charge de préparer, coordonner et animer l'action.
Le directeur de session propose à l'Ecole un projet de programme et de liste des intervenants. La validation de ce projet est assurée par le directeur ou son représentant.
Le directeur de session est nommé pour un an renouvelable dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de trois années.
Les actions de formation réalisées avec un organisme extérieur, privé ou public, peuvent également faire l'objet d'une convention.

Article 133

L'Ecole procède à un contrôle de présence tout au long du déroulement de la formation.

Article 134

Tout désistement doit parvenir à l'Ecole dès la survenance de la circonstance empêchant la participation et être dûment motivé. En l'absence de motif sérieux, l'Ecole peut en aviser le chef de cour du magistrat concerné.

Article 135

Tout participant doit remplir la fiche d'évaluation fournie par l'Ecole.

Article 136

En application de l'accord sur la formation continue au ministère de la justice, l'Ecole nationale de la magistrature établit une fiche-formation pour chaque magistrat. Sur cette fiche figurent les formations nationales demandées, celles acceptées, celles refusées, celles effectivement suivies, ainsi que celles dont le magistrat s'est désisté. Cette fiche est transmise en fin d'année au magistrat concerné, à l'autorité chargée de l'évaluation de son activité professionnelle et à la Chancellerie (direction des services judiciaires).