JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 5 : Le livret pédagogique

Article 85

Les auditeurs de justice et les stagiaires sont régulièrement tenus informés des appréciations portées sur le déroulement de leur scolarité dans le cadre du suivi individualisé prévu à l'article 74 du présent règlement intérieur.

Article 86

Ces appréciations tendent à définir le degré d'acquisition des compétences attendues, les difficultés éventuelles constatées et les préconisations tendant à favoriser la progression de l'auditeur et du stagiaire. Elles ne donnent pas lieu à une note.

Article 87

Ces appréciations sont consignées dans le livret pédagogique numérique de l'auditeur de justice et du stagiaire qui est renseigné régulièrement par les membres du corps enseignant de l'Ecole et les magistrats qui concourent à la formation de l'auditeur et du stagiaire en juridiction. Il en est ainsi notamment à la fin de chaque stage fonctionnel.

Article 88

Des échanges qui prennent appui sur les éléments du livret pédagogique sont régulièrement organisés entre l'auditeur de justice ou le stagiaire et ses formateurs durant la période d'études et le stage juridictionnel.
En cas de difficultés durant le stage en juridiction, le directeur du centre de stage en informe le directeur de l'Ecole.

Article 89

Le livret pédagogique est un outil de formation. Il est accessible aux membres du corps enseignant de l'Ecole, aux magistrats concourant à la formation de l'auditeur et aux membres de la direction de l'Ecole. A moins que l'auditeur de justice ou le stagiaire ne le réclame, il n'a pas vocation à être communiqué aux membres du jury statuant sur leur aptitude ni au Conseil supérieur de la magistrature.
Sa trame est établie par le directeur de l'Ecole, après avis du conseil pédagogique et du conseil d'administration.

Article 90

Il est archivé au siège de l'Ecole au terme de la scolarité de l'auditeur ou du stagiaire.