JORF n°0224 du 26 septembre 2019

Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue

Article 8

Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement au titre de la formation professionnelle continue, et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.

Article 9

La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la culture et la pratique artistiques et pédagogiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels et les méthodologies de la recherche. Elle inclut la conception de projets, des mises en situation artistiques et pédagogiques, l'implication dans des travaux d'équipe, la formalisation de la réflexion pédagogique, des études de cas et la production d'écrits.
Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités, ainsi que leur répartition en crédits, sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Article 10

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique spécialisé ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d'être placé en situation d'enseignement. Ces stages peuvent en outre se dérouler dans des structures de création ou de diffusion. D'une durée minimale cumulée de 80 heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.
En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 11

Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Le résultat de cette évaluation se traduit, en fin de cursus pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20, attribuée par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.
L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent un rapport de stage ouvrant sur un projet pédagogique, un mémoire de recherche et un entretien.
Hormis celles validées au titre de l'article 7 du présent arrêté, une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations correspondantes.
Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement.
Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.

Article 12

Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
- un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ;
- une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique ;
- une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en théâtre.

La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Article 13

Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises, ainsi que les crédits correspondants.