Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 641-4 (Procédure d'homologation du label rouge)Art. L.641-4Procédure d'homologation du label rougeUn label rouge est accordé par un arrêté ministériel après proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité., R. 641-2 (Les conditions pour obtenir un label rouge)Art. R.641-2Les conditions pour obtenir un label rougePour obtenir un label rouge, il faut fournir un dossier avec le nom du produit, un projet de règles de qualité, et prouver que ce produit est vraiment meilleur., R. 641-3 (Procédure d'opposition pour un label rouge)Art. R.641-3Procédure d'opposition pour un label rougeUn projet de label rouge doit passer par une procédure d'opposition de deux mois, avec publication au Journal officiel et possibilité de réponse aux oppositions. et R. 641-6 (Obtention d'un label rouge pour les produits agricoles)Art. R.641-6Obtention d'un label rouge pour les produits agricolesUn label rouge est accordé par un arrêté ministériel qui valide les règles de production du produit. ;
Vu l'approbation du plan de contrôle associé au cahier des charges relatif au label rouge n° LA 01/18 « Poulet noir fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais ou surgelé », en date du 19 juin 2018 ;
Sur proposition du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 8 février 2018,
Arrêtent :