Arrêté du 5 septembre 2016

Article 2

Créé le 30 septembre 2016

La convention passée par le casino en application du 2° du I de l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales doit comporter les éléments suivants :

  • la nature des spectacles, le nom des artistes, le contenu de leur prestation ;
  • le nombre, la durée, la date et le lieu des représentations ;
  • l'enseigne, la raison sociale, l'adresse, la forme juridique, selon le cas, de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ou du producteur et du diffuseur du spectacle ;
  • la nature des opérations sur lesquelles porte la délégation ;
  • la durée de la convention et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
  • les pouvoirs de l'organisme délégataire ;
  • les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme délégataire ;
  • le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme délégataire ;
  • les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, des opérations et des pièces correspondantes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 septembre 2016