JORF n°0210 du 11 septembre 2014

Article 6

Article 6

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5 ci-dessus, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité et dont les modalités sont précisées par instruction interne à l'établissement.


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Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5 ci-dessus, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité et dont les modalités sont précisées par instruction interne à l'établissement.