JORF n°0210 du 11 septembre 2014

Article 2

Article 2

Les personnels de l'Office national des forêts autorisés à porter une arme en application de l'article 1er ci-dessus devront être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'armes délivrée par le directeur général de l'Office national des forêts, ou par délégation de celui-ci par les délégués territoriaux ou directeurs régionaux de l'établissement.
Cette autorisation individuelle est visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par le préfet du département de la résidence administrative.


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Version 1

Les personnels de l'Office national des forêts autorisés à porter une arme en application de l'article 1er ci-dessus devront être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'armes délivrée par le directeur général de l'Office national des forêts, ou par délégation de celui-ci par les délégués territoriaux ou directeurs régionaux de l'établissement.

Cette autorisation individuelle est visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par le préfet du département de la résidence administrative.