JORF n°0214 du 14 septembre 2013

Article 2

Article 2

La dotation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 3 septembre 1997 susvisé ne peut excéder un montant de 744 676 € pour 2013 en année pleine. Cette dotation se décompose comme suit :
669 985 € au titre des équipes mobiles d'aide ;
74 691 € au titre de l'accueil santé de l'espace solidarité insertion.
Cette dotation est revalorisée annuellement suivant les taux applicables aux structures relevant de l'objectif de dépense mentionné à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles susvisé.
Le fonctionnement de ces actions expérimentales est également soutenu par des financements publics.


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Version 1

La dotation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 3 septembre 1997 susvisé ne peut excéder un montant de 744 676 € pour 2013 en année pleine. Cette dotation se décompose comme suit :

669 985 € au titre des équipes mobiles d'aide ;

74 691 € au titre de l'accueil santé de l'espace solidarité insertion.

Cette dotation est revalorisée annuellement suivant les taux applicables aux structures relevant de l'objectif de dépense mentionné à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles susvisé.

Le fonctionnement de ces actions expérimentales est également soutenu par des financements publics.