Article 4
Conformément au décret du 27 octobre 1967 susvisé, les données de la fiche matricule sont conservées tant que le navire est francisé ou soumis au droit de passeport. Par application de l'article 97 de ce décret, la radiation du navire peut être obtenue, sur requête de l'intéressé, en cas de perte ou de vente du navire à un étranger.
L'historique des données d'identification de chaque navire francisé (anciens noms du navire, anciens numéros de matricule, noms des propriétaires successifs) est conservé dix ans après radiation de l'effectif naval.
La durée de conservation des données résultant de la liquidation du droit annuel de francisation et de navigation est de trois ans.
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