JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 5

Article 5

Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2008

Abrogé le vendredi 16 décembre 2016

Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2001

Les tests de dépistage peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.