Article 5
Abrogé depuis le 2016-12-16 par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 14 (V)
Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route.
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