JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 16-1

Article 16-1

I. ― Les articles 1er à 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le volume de sang prélevé et celui des tubes de prélèvement sous vide peuvent être de 5 ml.

II. ― Les examens de biologie prévus aux articles R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 du code de la route sont réalisés par un biologiste médical exerçant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans un laboratoire de biologie médicale et, à Wallis-et-Futuna, au sein de l'agence de santé. Ce biologiste doit justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.

III. ― L'article 15, à l'exception de l'obligation du contrôle de qualité prévu à cet article, est applicable aux laboratoires et à l'agence de santé mentionnés au II.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 décembre 2013

Abrogé le vendredi 16 décembre 2016

I. ― Les articles 1er à 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le volume de sang prélevé et celui des tubes de prélèvement sous vide peuvent être de 5 ml.

II. ― Les examens de biologie prévus aux articles R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 du code de la route sont réalisés par un biologiste médical exerçant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans un laboratoire de biologie médicale et, à Wallis-et-Futuna, au sein de l'agence de santé. Ce biologiste doit justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.

III. ― L'article 15, à l'exception de l'obligation du contrôle de qualité prévu à cet article, est applicable aux laboratoires et à l'agence de santé mentionnés au II.