Arrêté du 5 octobre 2017

Article 2

Abrogé1 avril 2022

Créé le 19 octobre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • La Confédération générale du travail (CGT) : 52,83 % ;
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 30,19 % ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,98 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2022

Abrogé parArrêté du 18 mars 2022art. 3

En vigueur du jeudi 19 octobre 2017 au jeudi 31 mars 2022