La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 18 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 18 septembre 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-10-24 par Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 3
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardin et d'espaces verts (n° 1404) les organisations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération générale du travail (CGT) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-10-24 par Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 3
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,43 % ;
La Confédération générale du travail (CGT) : 25,78 % ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,10 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,90 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,79 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-10-24 par Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.