JORF n°247 du 24 octobre 2000

Art. 2. - Pour le premier module, les informations nominatives traitées sont celles traitées par NDL et relatives aux créanciers :

- l'identité du créancier (nom, prénoms ou raison sociale) et son adresse ;

- le type de créancier ;

- un code pays, pour les créanciers non résidents ;

- la domiciliation bancaire ;

- les sommes dues, les règlements effectués et le mode de règlement ;

- les oppositions rattachées aux créances et notifiées aux comptables ;

- le numéro de créancier.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Pour le premier module, les informations nominatives traitées sont celles traitées par NDL et relatives aux créanciers :

- l'identité du créancier (nom, prénoms ou raison sociale) et son adresse ;

- le type de créancier ;

- un code pays, pour les créanciers non résidents ;

- la domiciliation bancaire ;

- les sommes dues, les règlements effectués et le mode de règlement ;

- les oppositions rattachées aux créances et notifiées aux comptables ;

- le numéro de créancier.