JORF n°239 du 13 octobre 1995

Art. 2. - Le traitement a pour finalité le traitement des recours en grâce dont est saisi le ministère de la justice et qui font l'objet, en application de l'article R. 133-1 du code pénal, d'une procédure d'instruction par la direction des affaires criminelles et des grâces.


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Art. 2. - Le traitement a pour finalité le traitement des recours en grâce dont est saisi le ministère de la justice et qui font l'objet, en application de l'article R. 133-1 du code pénal, d'une procédure d'instruction par la direction des affaires criminelles et des grâces.