Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, à la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, d'un traitement automatisé de l'instruction des recours en grâce.
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Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, à la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, d'un traitement automatisé de l'instruction des recours en grâce.
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Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, à la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, d'un traitement automatisé de l'instruction des recours en grâce.