Arrêté du 5 octobre 1987

Article 8

Créé le 11 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

Le vote a lieu par correspondance.

Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe ne comportant aucune mention extérieure qu'il place, après l'avoir cachetée, dans un second pli sur lequel figurent les indications suivantes :

1° Nom et prénom ;

2° Fonction ;

3° Département d'affectation ;

4° Elections au conseil médical ;

5° Collège auquel appartient le votant, en ce qui concerne les élections au conseil médical siégeant à l'administration centrale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mai 2022

Modifié parArrêté du 12 mai 2022art. 1

En vigueur du dimanche 11 octobre 1987 au vendredi 13 mai 2022