Arrêté du 5 octobre 1987

Article 7

Créé le 11 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

Lorsque, par suite de l'insuffisance du nombre de représentants du personnel, le conseil médical ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, il est fait appel, en attendant, s'il y a lieu, le résultat des élections partielles complémentaires :

1° En ce qui concerne le conseil médical près l'administration centrale du ministère de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, à un ou deux représentants du personnel au sein d'un collège autre que celui dont relève l'intéressé, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° En ce qui concerne le conseil médical d'un département, à un ou deux représentants du personnel au sein du conseil médical d'un autre département du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ou par le procureur général, selon qu'il s'agit d'examiner le cas d'un magistrat du siège ou celui d'un magistrat du parquet.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mai 2022

Modifié parArrêté du 12 mai 2022art. 1

En vigueur du dimanche 11 octobre 1987 au vendredi 13 mai 2022