Arrêté du 5 octobre 1987

Article 6

Créé le 11 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

Si, pour une cause quelconque, le nombre de représentants titulaires et suppléants est réduit à deux, soit dans un des collèges visés à l'article 1er, soit au conseil médical prévu à l'article 3, il est procédé à des élections partielles complémentaires. Toutefois, aucune élection de cette nature ne peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date des élections générales.

Tout membre désigné dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-10-05 art. 1, art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mai 2022

Modifié parArrêté du 12 mai 2022art. 1

En vigueur du dimanche 11 octobre 1987 au vendredi 13 mai 2022