Arrêté du 5 octobre 1987

Article 12

Créé le 11 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

Les autorités prévues à l'article 9 réunissent les votes, assurent le dépouillement du scrutin, en proclament le résultat et dressent procès-verbal de ces opérations.

Le résultat du scrutin est porté à la connaissance :

a) Du garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat et des procureurs généraux ;

b) Du directeur départemental de la santé, par les soins du procureur général en ce qui concerne les élections au conseil médical prévu par l'article 3 ;

c) Des représentants élus, par les soins des autorités prévues à l'article 9.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-10-05 art. 9, art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mai 2022

Modifié parArrêté du 12 mai 2022art. 1

En vigueur du dimanche 11 octobre 1987 au vendredi 13 mai 2022