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ARRÊTÉ du 5 novembre 2014

Article 3

Abrogé24 septembre 2015

Créé le 6 décembre 2014

Si un passager ou un membre d'équipage présentant des signes évocateurs de la maladie à virus Ebola est détecté à bord d'un moyen de transport, le préfet territorialement compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires, après avis de l'agence régionale de santé, pour prévenir la propagation de la maladie.
Il peut notamment organiser le déroutement du navire vers le point d'entrée du territoire le plus proche parmi ceux figurant sur la liste de l'article D. 3115-17-2 du code de la santé publique ou décider l'immobilisation du moyen de transport et de son équipage, ainsi que sa désinfection pour tout ou partie.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 décembre 2014 au mercredi 23 septembre 2015