JORF n°0260 du 9 novembre 2014

Article 4

Article 4

A l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2002 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de délivrance de l'attestation d'équivalence, la qualification professionnelle du demandeur est réputé reconnue à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet, de sa demande. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2002 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de délivrance de l'attestation d'équivalence, la qualification professionnelle du demandeur est réputé reconnue à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet, de sa demande. »