JORF n°0271 du 21 novembre 2012

Arrêté du 5 novembre 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 18 avril 2012, relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 18 avril 2012, relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 août 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de :
― l'accord du 18 avril 2012 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'accord du 18 avril 2012 relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les articles 3 de ces deux accords sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail. Le salaire des apprentis est fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans. Le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni à 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/28, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.