JORF n°40 du 16 février 2002

Article 2

Article 2

La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
- le chef de bureau dont relève l'opération ou son représentant ;
- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
- le directeur des affaires financières et de l'administration générale du ministère de l'équipement, des transports et du logement ou un représentant désigné à cet effet ;
b) Membres avec voix consultative :
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;

- le chef de bureau dont relève l'opération ou son représentant ;

- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;

- le directeur des affaires financières et de l'administration générale du ministère de l'équipement, des transports et du logement ou un représentant désigné à cet effet ;

b) Membres avec voix consultative :

- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.