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Arrêté du 5 novembre 1993

Abrogé20 janvier 2004

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 265, 266 quinquies et 267 du code des douanes ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, et notamment son article 23 issu de l'article 44 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel,

Abrogé20 janvier 2004

Créé le 27 novembre 1993

L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100, dénommé fioul lourd BTS, ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est accordée à l'utilisateur final dont le nom figure comme client sur les factures émises par le fournisseur des produits concernés.
Abrogé20 janvier 2004

Créé le 21 mai 1998

L'exonération est accordée par l'administration des douanes et droits indirects, au vu d'une demande établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté, pour chacun des sites d'implantation des installations de cogénération.
Abrogé20 janvier 2004

Créé le 21 mai 1998

La demande d'exonération doit être adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente accompagnée des pièces justificatives suivantes :
extrait K bis récent du registre du commerce et des sociétés pour les personnes morales publiques ou privées immatriculées ;
plan de situation des installations ;
schéma de procédé de l'installation de cogénération réalisée ;
attestation délivrée par un organisme indépendant de contrôle ou par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétente établissant que l'installation de cogénération répond aux critères cumulatifs fixés à l'article 1er du décret susvisé.
Abrogé20 janvier 2004

Créé le 27 novembre 1993

L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est prise en compte par voie de réfaction d'assiette, lors de la première facturation qui suit la transmission au fournisseur de la décision d'exonération par le bénéficiaire.
Abrogé20 janvier 2004

Créé le 27 novembre 1993

L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul BTS est prise en compte au vu de la décision d'exonération :
par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient ce produit en suspension d'accises ;
par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre ;
par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté, lorsque le fioul lourd BTS est pris sur le marché français en acquitté.
Abrogé20 janvier 2004

Créé le 21 mai 1998

L'exonération des taxes intérieures de consommation susvisées ne s'applique qu'aux quantités de produits effectivement consommées dans l'installation de cogénération. Le gaz naturel et le fioul lourd BTS étant susceptibles d'être utilisés à d'autres fins que la cogénération dans le même établissement, la décision prévue à l'article 2 du présent arrêté détermine un coefficient de réfaction d'assiette par produit, applicable à la totalité des quantités livrées.
Ce coefficient, calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation de chaque produit par usage, est ajusté au début de chaque année civile par le bureau de douane de rattachement en fonction des quantités réellement affectées à chacun des usages au cours des douze mois précédents. A cet effet, le bénéficiaire de l'exonération tient une comptabilité Matières des produits entrant dans chacune des installations dont il dispose à l'intérieur d'un même établissement.
Il communique en outre au bureau de douane de rattachement, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un état récapitulatif par produit et par usage des quantités de fioul lourd BTS ou de gaz naturel acquises et consommées mensuellement au cours de l'année précédente. Le nouveau coefficient de réfaction d'assiette, valable pour l'année considérée, est notifié sans délai au bénéficiaire par le bureau de douane de rattachement.
Abrogé20 janvier 2004

Créé le 27 novembre 1993

Sur la base des informations figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article 6 ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.
Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en appliquant aux quantités de produit concernées par la régularisation le taux de la taxe intérieure de consommation de l'année précédente. En cas de changement de taux en cours d'année, un taux moyen pondéré en fonction du nombre de jours d'application de chaque taux est retenu.
Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel ou de fioul lourd BTS sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans.
Abrogé21 mai 1998

Créé le 27 novembre 1993

Les infractions au régime d'exonération défini ci-dessus sont constatées, réprimées et poursuivies conformément aux dispositions du code des douanes.
Abrogé20 janvier 2004

Créé le 27 novembre 1993

Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières,

C. MANDIL.

Abrogé depuis le mardi 20 janvier 2004

En vigueur du samedi 27 novembre 1993 au lundi 19 janvier 2004

Arrêté du 5 novembre 1993
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes