Abrogé20 janvier 2004
Créé le 27 novembre 1993
L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul BTS est prise en compte au vu de la décision d'exonération :
par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient ce produit en suspension d'accises ;
par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre ;
par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté, lorsque le fioul lourd BTS est pris sur le marché français en acquitté.
par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient ce produit en suspension d'accises ;
par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre ;
par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté, lorsque le fioul lourd BTS est pris sur le marché français en acquitté.