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Arrêté du 5 novembre 1993

Article 5

Abrogé20 janvier 2004

Créé le 27 novembre 1993

L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul BTS est prise en compte au vu de la décision d'exonération :
par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient ce produit en suspension d'accises ;
par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre ;
par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté, lorsque le fioul lourd BTS est pris sur le marché français en acquitté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-11-05 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 janvier 2004

En vigueur du samedi 27 novembre 1993 au lundi 19 janvier 2004