JORF n°0059 du 10 mars 2019

Article 4

Article 4

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|--------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 15 750 | | Groupe 2 | 14 100 | | Groupe 3 | 11 250 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

15 750

Groupe 2

14 100

Groupe 3

11 250