Article 2
Les prélèvements et analyses d'eau mentionnées aux annexes II et VII sont réalisés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article R.* 1322-44-3 du code de la santé publique.
1 version
Les prélèvements et analyses d'eau mentionnées aux annexes II et VII sont réalisés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article R.* 1322-44-3 du code de la santé publique.
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Les prélèvements et analyses d'eau mentionnées aux annexes II et VII sont réalisés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article R.* 1322-44-3 du code de la santé publique.