Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
Créé le 18 mars 2007
Les candidats ne peuvent s'inscrire et concourir au cours d'une même session que pour une spécialité.
Lors d'une session, les candidats qui ont participé au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé un droit à concourir.