Section précédente

Section suivante

Arrêté du 5 mars 1973

TITRE II : Discipline

Abrogé2 janvier 2009

Créé le 17 mars 1973

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

Il leur est interdit notamment :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.

Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Créé le 17 mars 1973

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'école nationale de la magistrature ou à la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.

Créé le 17 mars 1973

L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.

Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'école.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

En vigueur du samedi 17 mars 1973 au jeudi 1 janvier 2009

TITRE II : Discipline
Article 6
Article 7
Article 8