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Arrêté du 5 mars 1973

Article 8

Créé le 17 mars 1973

L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.

Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'école.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2008art. 28 (V)

En vigueur du samedi 17 mars 1973 au jeudi 1 janvier 2009

L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.

Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'école.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.