JORF n°0113 du 16 mai 2021

Arrêté du 5 mai 2021

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 50 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des pièces justificatives des dépenses de l'État

Résumé Cet arrêté liste les documents à fournir pour justifier les dépenses de l'État.

La liste des pièces justificatives des dépenses de l'Etat, mentionnée à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 2

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Justification des dépenses de l'État

Résumé Les dépenses de l'État doivent être justifiées par des documents spécifiques, et des documents supplémentaires peuvent être demandés pour certains projets.

Les dépenses de l'Etat sont justifiées par les seules pièces figurant dans la présente nomenclature. Le cas échéant, les pièces justificatives de dispositifs spécifiques ou expérimentaux peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du budget validant un protocole.

Article 3

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Dématérialisation des pièces justificatives

Résumé Les pièces justificatives peuvent être en version numérique, mais doivent être liées à une transaction ou une demande de paiement et accessibles aux autorités.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2018 susvisé, les pièces justificatives mentionnées par la présente nomenclature peuvent faire l'objet, sauf exception, d'une dématérialisation native ou duplicative, sous réserve qu'elles soient rattachées à un engagement juridique ou une demande de paiement dans Chorus, consultables par le comptable public et la Cour des comptes.

Article 4

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Substitution des informations renseignées dans Chorus aux pièces justificatives

Résumé Les données entrées dans Chorus peuvent remplacer les papiers si elles sont sûres et validées.

Lorsque les informations nécessaires aux contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont directement renseignées dans Chorus, et sous réserve qu'elles présentent les mêmes garanties d'intangibilité, de traçabilité et de valeur probante, elles se substituent aux pièces justificatives prévues par la présente nomenclature dès lors qu'elles sont validées par les ordonnateurs.

Article 5

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Pièces justificatives pour dépenses non prévues

Résumé Pour les dépenses inattendues, le comptable public veut voir les preuves avant de les valider.

Pour les opérations de dépenses non prévues par la présente nomenclature, le comptable public demande la production des pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 6

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Abrogation d'un arrêté sur la nomenclature des pièces justificatives de l'État

Résumé Un nouvel arrêté annule un ancien qui détaillait les documents de l'État.

L'arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives de l'Etat est abrogé.

Article 7

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence à s'appliquer le 1er juin 2021.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Article 8

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Exécution de l'arrêté par le directeur général des finances publiques

Résumé Le patron des finances doit publier cet arrêté au Journal officiel.

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de la fonction financière et comptable de l'Etat,

O. Touvenin