JORF n°0151 du 20 juin 2020

Article 5

Article 5

Peuvent être destinataires des données, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans les établissements publics du second degré et les établissements d'enseignement privés sous contrat :
a) Le chef d'établissement et les personnes habilitées par ce dernier ;
b) Les professeurs principaux ;
2° Dans les centres d'information et d'orientation :
a) Le directeur ;
b) Les personnes habilitées au sein du centre d'information et d'orientation ;
3° Dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale :
a) Le directeur académique des services de l'éducation nationale ;
b) Les personnes habilitées au sein des services de scolarité et d'orientation ;
4° Dans les rectorats de région académique et d'académie :
a) Le délégué de région académique à l'information et à l'orientation ;
b) Le chef du service académique d'information et d'orientation ;
c) Les personnes habilitées au sein du service académique d'information et d'orientation ;
d) Les services statistiques académiques ;
e) Les personnes habilitées au sein du pôle de diffusion des projets nationaux du rectorat de Nancy-Metz ;
f) Les personnes habilitées au sein des directions des systèmes d'information des rectorats ;
5° En administration centrale :
a) Les personnes habilitées au sein de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
b) Les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire.


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Version 1

Peuvent être destinataires des données, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Dans les établissements publics du second degré et les établissements d'enseignement privés sous contrat :

a) Le chef d'établissement et les personnes habilitées par ce dernier ;

b) Les professeurs principaux ;

2° Dans les centres d'information et d'orientation :

a) Le directeur ;

b) Les personnes habilitées au sein du centre d'information et d'orientation ;

3° Dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale :

a) Le directeur académique des services de l'éducation nationale ;

b) Les personnes habilitées au sein des services de scolarité et d'orientation ;

4° Dans les rectorats de région académique et d'académie :

a) Le délégué de région académique à l'information et à l'orientation ;

b) Le chef du service académique d'information et d'orientation ;

c) Les personnes habilitées au sein du service académique d'information et d'orientation ;

d) Les services statistiques académiques ;

e) Les personnes habilitées au sein du pôle de diffusion des projets nationaux du rectorat de Nancy-Metz ;

f) Les personnes habilitées au sein des directions des systèmes d'information des rectorats ;

5° En administration centrale :

a) Les personnes habilitées au sein de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

b) Les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire.