JORF n°0112 du 7 mai 2020

Article 2

Article 2

Après l'article 5 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé, il est inséré un article 5.1 ainsi rédigé :

« Art. 5.1.-Circonstances exceptionnelles.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 5 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé, il est inséré un article 5.1 ainsi rédigé :

« Art. 5.1.-Circonstances exceptionnelles.

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. »