Arrêté du 5 mai 2017

Article 9

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2019 au 6 décembre 2023

Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.
Lorsque le transfert du patient est d'une durée de deux jours ou plus vers un autre établissement de santé ou vers une autre unité médicale au sens de l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, appartenant au même établissement mais relevant d'un champ d'activité différent, au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, seul le forfait de l'établissement ou de l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré est facturé le jour du transfert. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2023art. 11

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au mercredi 6 décembre 2023

Modifié parArrêté du 16 avril 2019art. 5

Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité socialeest facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjoursà l'issue desquels le patient décède. Lorsque le transfertdu patient est d'une duréede deux jours ou plus vers un autre établissementde santé ou vers une autre unité médicale au sens de l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, appartenant au même établissement mais relevantd'un champ d'activité différent, au sens del'article L. 162-22 du codede la sécurité sociale, seul le forfait de l'établissement oude l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré est facturé le jour du transfert. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnéesà l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au jeudi 28 février 2019

La dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 est dénommée " dotation IFAQ " (IFQ). Cette dotation est versée, en complément des éléments mentionnés à l'article L. 162-23-4 du codede la sécurité sociale, aux établissements de santé remplissant les critères d'éligibilité mentionnés àl'article R. 162-36du même code. Le calcul du montant et les modalités d'attributionde la dotation IFAQ sont définies à l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 28 février 2018

La cheffe de service, adjointe au directeur général de l'offre de soins, chargée des fonctions de directrice générale de l'offre de soins par intérim et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.