JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 5

Article 5

Dans tous les cas le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations.


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Dans tous les cas le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations.