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ARRÊTÉ du 5 mai 2015

portant extension d'avenants à la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers (n° 959)

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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), notamment son article L. 2261-15 (Extension des accords collectifs de travail) ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l'annexe I au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non cadres), à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l'annexe IV au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (cadres et assimilés), à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 août 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 7 avril 2015,

Arrête :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension partielle d'une convention collective dans les laboratoires médicaux

Résumé. Un arrêté rend obligatoires certaines dispositions d'une convention collective pour les laboratoires d'analyses médicales, tout en excluant des points qui vont à l'encontre de la liberté contractuelle et d'entreprendre.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, les dispositions de :

- l'avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l'annexe I au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non cadres), à la convention collective nationale susvisée.

Les points 1 et 2 du paragraphe E de l'annexe I sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
Le terme : « désigné », mentionné aux points 3 et 4 du paragraphe E, aux paragraphes C, F et G et au point 1 du paragraphe J de l'annexe I, est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
Les termes : « c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant », mentionnés au paragraphe C de l'annexe 1, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (Détermination des garanties complémentaires des salariés) aux termes desquelles les clauses d'exclusions doivent être définies au sein de l'accord collectif et aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail (Extension des accords collectifs de travail).
Les mots : « que l'entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires », mentionnés au point 3 du paragraphe E de l'annexe I, sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2221-1 du code du travail (Négociation collective entre employeurs et salariés) aux termes duquel l'objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés.
Les termes : « les cas de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription », mentionnés au paragraphe F de l'annexe I sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale (Détermination des garanties complémentaires des salariés) aux termes desquelles les clauses d'exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l'accord collectif et aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail (Négociation collective entre employeurs et salariés).
Les termes : « sous réserve que l'assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », contenus dans le point 1 du paragraphe J de l'annexe I, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail (Négociation collective entre employeurs et salariés) :

- l'avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l'annexe IV au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (cadres et assimilés), à la convention collective nationale susvisée.

Les points 1 et 2 du paragraphe D de l'annexe IV sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
Le terme : « désigné », mentionné aux points 3 et 4 du paragraphe D, aux paragraphes B, E, F et I de l'annexe IV, est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
Les termes : « que l'entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires », mentionnés au point 3 du paragraphe D de l'annexe IV, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail (Négociation collective entre employeurs et salariés) aux termes desquelles l'objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés.
Les termes : « les cas de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription » du paragraphe E de l'annexe IV sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (Détermination des garanties complémentaires des salariés) aux termes desquelles les clauses d'exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l'accord collectif et des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail (Négociation collective entre employeurs et salariés).
Les termes : « sous réserve que l'assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », mentionnés au point 1 du paragraphe IV de l'annexe I, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail (Négociation collective entre employeurs et salariés).

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets des avenants à la convention collective

Résumé. Les effets et sanctions des avenants à la convention collective des laboratoires d'analyses médicales commencent à partir de la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur général du travail

Résumé. Le directeur général du travail est responsable de la mise en œuvre d'un arrêté publié dans le Journal officiel.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/27, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

ARRÊTÉ du 5 mai 2015
Article 1
Article 2
Article 3