JORF n°0106 du 7 mai 2015

Article 7

Article 7

Le matériel de vote doit être retiré dans l'établissement personnellement par l'électeur ou son mandataire, et en justifiant de son identité, aux heures d'ouverture du service fixées par le chef d'établissement du lundi 1er juin 2015 au vendredi 5 juin 2015.


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Version 1

Le matériel de vote doit être retiré dans l'établissement personnellement par l'électeur ou son mandataire, et en justifiant de son identité, aux heures d'ouverture du service fixées par le chef d'établissement du lundi 1er juin 2015 au vendredi 5 juin 2015.