ARRÊTÉ du 5 mai 2015

Article 7

Abrogé2 avril 2017

Créé le 8 mai 2015

Le matériel de vote doit être retiré dans l'établissement personnellement par l'électeur ou son mandataire, et en justifiant de son identité, aux heures d'ouverture du service fixées par le chef d'établissement du lundi 1er juin 2015 au vendredi 5 juin 2015.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 mai 2015 au samedi 1 avril 2017