JORF n°0106 du 7 mai 2015

Article 6

Article 6

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des enveloppes n° 1 et n° 2. L'enveloppe n° 2 porte un indice alphanumérique généré de manière aléatoire et authentifiant le matériel de vote propre à l'électeur. Elle porte également diverses mentions à renseigner par l'électeur.
Les listes de candidats, dont l'impression est assurée au niveau de l'établissement, font office de bulletins de vote à introduire dans l'enveloppe n° 1.


Historique des versions

Version 1

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des enveloppes n° 1 et n° 2. L'enveloppe n° 2 porte un indice alphanumérique généré de manière aléatoire et authentifiant le matériel de vote propre à l'électeur. Elle porte également diverses mentions à renseigner par l'électeur.

Les listes de candidats, dont l'impression est assurée au niveau de l'établissement, font office de bulletins de vote à introduire dans l'enveloppe n° 1.